Ramadan : Qui est dispensé de jeûner ?
Le jeûne du mois de Ramadan, est une obligation religieuse, dès la puberté, pour chaque musulman en bon état de santé physique et mentale. Toutefois, des empêchements peuvent survenir chez certaines personnes qui n’auront plus l’obligation de jeûner et seront autorisées à rompre le jeûne, voire seront obligées de ne pas jeûner dans certains cas.
Les cas de dispense de jeûne pendant le mois de Ramadan concernent :
La femme en période de menstrues et de lochies
Il est interdit à la femme en période de menstrues et de lochies de jeûner. Elle doit uniquement récupérer ses jours manqués, c’est-à-dire jeûner un nombre de jours égal à celui des jours qu’elle n’a pas jeûnés. Comme nous l’enseigne notre mère Aicha, que Dieu l’agrée : « Lorsque nous étions en période de menstrues du temps du Messager de Dieu, paix et salut sur lui, on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière » (1)
Le malade
Il est permis au malade de ne pas jeûner si le jeûne aggrave sa maladie ou retarde sa guérison, conformément au verset : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (2). Cependant, s’il jeûne, son jeune est valide bien qu’il soit répréhensible, car il s’est détourné d’une dérogation aimée de Dieu. Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit à propos de ceux qui insistent pour jeûner en dépit de la pénibilité : « Ceux-là sont les désobéissants » (3)
Le malade devra récupérer ses jours manqués. Cependant si la maladie est incurable, il fera l’aumône d’un repas ou nourrira un pauvre pour chaque jour manqué, conformément au verset : « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » (4)
La femme enceinte et celle qui allaite
Il est permis à la femme enceinte et celle qui allaite de ne pas jeûner, si elle craint pour sa santé ou celle de son enfant, conformément aux paroles du Prophète, paix et salut sur lui : « Dieu a dispensé le voyageur d’une partie des prières et l’a également dispensé du jeûne ainsi que les femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent ». (5).
Lorsqu’elles n’ont plus d’empêchement, elles sont tenues de rattraper les jours manqués, à l’instar du malade.
Il existe une opinion, celle d’ibn Abbas et Ibn Omar, que Dieu les agrée, permettant à la femme enceinte et à celle qui allaite de manger tout en nourrissant obligatoirement un pauvre pour chaque jour sans avoir recours à un jeûne ultérieur. En effet, Ibn Abbâs, que Dieu l’agrée, a dit : « Si, en jeûnant le mois de Ramadan, la femme enceinte craint pour elle-même et la femme allaitante craint pour son enfant, elles doivent alors laisser le jeûne et nourrir, à titre de compensation, un pauvre pour chaque jour, et ne doivent point jeûner ultérieurement [les jours qu’elles n’ont pas jeûnés].» (6). Il vaut mieux adapter cet avis pour celle qui tombe enceinte régulièrement ou celle qui allaite son enfant sur une longue période afin de ne pas se trouver dans des situations contraignantes.
La personne âgée
Il est permis à la personne âgée de ne pas jeûner en raison d’une incapacité de l’accomplir. Elle n’a pas le devoir de rattraper les jours manqués, mais doit s’acquitter d’une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné, conformément à ce qui est rapporté d’après Ibn ‘Abbas, que Dieu l’agrée : « Il a été permis à la personne âgée de ne pas jeûner. Elle devra nourrir, pour chaque jour, un pauvre sans devoir récupérer les jours manqués » (7)
Le voyageur
Il est permis au voyageur de ne pas jeûner, conformément au verset : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (8)
Cette dérogation de ne pas jeûner est accordée seulement au voyageur parcourant une distance permettant le raccourcissement de la prière (équivalent à 90 km). (9) Il devra ultérieurement récupérer ses jours manqués.
Par ailleurs, jeûner pendant le voyage est meilleur pour celui qui ne subit pas de préjudice à cause du jeûne, par contre si le jeûne est contraignant, ne pas jeûner est meilleur. En effet, Abou Sa’id al-Khoudri, que Dieu l’agrée rapporte : « Nous participions aux expéditions avec le Messager de Dieu, paix et salut sur lui, pendant Ramadân. Parmi nous certains jeûnaient, d’autres pas. Celui qui jeûnait ne faisait aucune remarque à celui qui avait rompu son jeûne, et inversement. Par ailleurs, ils considéraient que si celui qui ressentait la force jeûnait, ceci était bien, et que celui qui ressentait une faiblesse ne jeûnait pas, ceci était bien » (10)
Selon la majorité des juristes, si le résident émet l’intention de jeûner, et si l’aube se lève alors qu’il est encore dans sa ville, puis prend la route, il ne lui appartient plus de rompre le jeûne. Sauf pour les hanbalites, pour qui il est permis de rompre le jeûne même s’il quitte sa ville pendant la journée.
Par contre si la personne est déjà en voyage et a exprimé, pendant la nuit, l’intention de jeûner, mais souhaite interrompre le jeûne dans la journée, cela lui est permis.
Source : « Simplification des règles des actes cultuels » de Cheikh Fayçal Mawlawi
(1) Rapporté par Boukhari et Mouslim
(2) Coran : La Vache, V184
(3) Rapporté par Mouslim
(4) Coran : La Vache, V184
(5) Rapporté par An-Nassa’i et autres
(6) Rapporté par At-Tabarî dans son Exégèse et Ad-Dâraqoutnî
(7) Rapporté par al Hakim et ad Daraqotni
(8) Coran : La Vache, V184
(9) Pour les malikites, shafi’ites hanbalites, la distance équivaut à 90 km. Cet argument s’appuie sur ce que Malik rapporte à propos de “Abdallah ibn Abbas qui raccourcissait la prière et ne jeûnait pas au cours d’un voyage de 4 “bourad” qui correspond à une distance équivalente entre la Mecque et Taïf, ou entre la Mecque et Ghatafan, ou entre la Mecque et Jedda”. (Rapporté par Boukhari). Quand à l’argument des hanafites, il s’agit d’un hadith rapporté par Boukhari : “Il n’est pas permis à une femme qui croit en Dieu et au jour dernier, de voyager d’une distance de 3 nuits sans un proche “mahram””. Pour les hanafites, ce qui est parcourue en moins de 3 jours n’est pas considéré comme un voyage.
(10) Rapporté par Ahmad et Mouslim